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L’autorisation de défrichement

mercredi 26 août 2015, par Geoffroy Marx

Le défrichement est une activité référencée à la rubrique n°51 de l’annexe 1 du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact sur l’environnement. Ainsi sont soumis à la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, les défrichements :

  • Portant sur une surface totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 ha ;
  • Ayant pour objet des opérations d’urbanisation ou d’implantation industrielle ou d’exploitation de matériaux en application R363-3 du code forestier (jeunes bois de moins de 4 ha et parcs et jardins attenant à une habitation principale de moins de 10 ha) ;
  • Premiers boisements (projets soumis à autorisation au titre de l’article R 126-1 du code rural : ces premiers boisements doivent avoir eu lieu sur un secteur réglementé) d’une superficie totale égale ou supérieure à 25 ha.

Sont soumis à la procédure du cas par cas (Formulaire CERFA 14734), les défrichements :

  • soumis à autorisation au titre de l’article L.311-2 du code forestier (bois de particulier de 0,5 à 4 ha fixé par département et parcs ou jardins clos inférieurs à 10 ha) et portant sur une superficie totale, même fragmentée, inférieure à 25 ha ;
  • premiers boisements (projets soumis à autorisation au titre de l’article R 126-1 du code rural : ces premiers boisements doivent avoir eu lieu sur un secteur réglementé) d’une superficie totale de plus de 0,5 ha et inférieure à 25 ha.

En cas d’étude d’impact à fournir également pour le défrichement préalable au projet éolien, deux cas sont à considérer :

  • Cas 1 où la demande de défrichement est antérieure à la demande d’autorisation d’exploiter (ICPE) et/ou à la demande de permis de construire : le projet éolien n’étant pas finalisé, l’étude d’impact requise pour le défrichement pourra s’appuyer sur une analyse complète de l’état initial, une explication des raisons du choix du site, une description générale du projet éolien envisagé, des généralités sur les effets prévisionnels du projet sur l’environnement et des détails sur les mesures relatives au seul défrichement ;
  • Cas 2 où la demande de défrichement est concomitante à la demande d’autorisation d’exploiter : l’étude d’impact est alors commune aux deux procédures.